Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
140. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 11 ou 39, à l’article 46, au deuxième alinéa de l’article 70, à l’article 74, 76 ou 100, au paragraphe 1 ou 2 de l’article 103 ou à l’article 108, 111, 130, 133, 134 ou 138.
D. 1310-97, a. 140; D. 677-2013, a. 6; D. 871-2020, a. 45.
140. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 11 ou 39, à l’article 46, au deuxième alinéa de l’article 70, à l’article 74, 76 ou 100, au paragraphe 1 ou 2 de l’article 103, à l’article 108 ou 111, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 118 ou à l’article 130, 133, 134 ou 138.
D. 1310-97, a. 140; D. 677-2013, a. 6.
140. Toute infraction aux dispositions des articles 12, 15 à 17, 28, 29, 33 à 38, 40 à 45, 47 à 49, 53 à 61, 66 à 71, 74, 75, 77 à 80, 82 à 92, 98, 99, 101, 102, 103 ou du deuxième alinéa de l’article 148 rend le contrevenant passible d’une amende:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, de 1 000 $ à 25 000 $;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, de 3 000 $ à 500 000 $.
D. 1310-97, a. 140.